Détecteur de fumée dans les habitations
Publication au Journal Officiel du décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Objet : installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Entrée en vigueur : les obligations fixées par le décret doivent être respectées avant le 8 mars 2015.
Notice : le décret précise les exigences auxquelles doit répondre le détecteur de fumée normalisé installé dans chaque logement, les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. Il indique dans quels cas ces obligations incombent au propriétaire. Il présente également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des bâtiments d’habitation pour prévenir le risque d’incendie. Enfin, il caractérise la notification de l’installation du détecteur de fumée normalisé qui doit être réalisée entre occupant et assureur.
Article 1
I. – L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est remplacé par l’intitulé : « Sécurité des immeubles à usage d’habitation ».
II. – Les articles R. 129-1 à R. 129-11 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation » comprenant trois sous-sections :
- Une sous-section 1 regroupant les articles R. 129-2 à R. 129-4 intitulée : « Dispositions générales » ;
- Une sous-section 2 regroupant les articles R. 129-5 à R. 129-9 intitulée : « Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété » ;
- Une sous-section 3 regroupant les articles R. 129-10 et R. 129-11 intitulée : « Autres dispositions.
Article 2
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
Section 2 -Détecteurs de fumée normalisés
Art. R. 129-12. – Chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d’au moins un détecteur de fumée normalisé.
Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l’alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.
Le détecteur de fumée doit :
- Détecter les fumées émises dès le début d’un incendie ;
- Emettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d’application du présent article.
Art. R. 129-13 – La responsabilité de l’installation et de l’entretien du détecteur de fumée normalisé visé au R. 129-12 incombe à au propriétaire (Loi ALUR du 26 mars 2014) du logement. Cependant, elle incombe :
- Au propriétaire (non occupant Loi ALUR 26 mars 2014) pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l’article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou d’un emploi et les locations meublées ;
– Aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.
Art. R. 129-14 – Dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l’incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d’incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d’application du présent article.
Art. R. 129-15 – La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d’une attestation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie par l’occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 129-13, le propriétaire ou l’organisme agréé mentionné à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l’économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation.
Article 3
Il doit être satisfait aux obligations du présent décret avant le 8 mars 2015.
Article 4
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 janvier 2011.
François Fillon
Ce décret fait suite à la loi du 9 mars 2010 rendant obligatoire l’installation de détecteurs de fumées dans tous les lieux d’habitation. Il confirme le rôle central que devra jouer l’occupant du logement (propriétaire ou locataire) sauf les cas visés à l’article R 129-13 (saisonniers, social,…) Deux axes majeurs devront être pris en compte par les maîtres d’ouvrage à savoir: les consignes à respecter en cas d’incendie et les mesures pour éviter la propagation du feu des locaux à risques ( vide-ordure, caves cellier, etc,…) vers les circulations et dégagements. A la lecture du décret on peut considérer que ces dispositions concernent TOUS les bâtiments d’habitation collectifs quelle que soit leur année de construction et confirme la nécessité d’envisager des mesures de sécurité même si aucune réhabilitation du bâtiment est prévue. Ainsi la notion de non rétroactivité des textes ne peut être évoquée dès lors qu’il s’agit de la sécurité incendie. Les propriétaires, maîtres d’ouvrage, ont jusqu’au 8 mars 2015 pour répondre aux exigences de ce décret.
Bruno
Arrêté du 5 février 2013
relatif à l’application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation
Publics concernés : occupants, propriétaires de logements ; organismes agréés exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Objet : installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Au plus tard le 8 mars 2015, tout lieu d’habitation devra être équipé d’un détecteur de fumée.
Notice : l’arrêté précise les exigences auxquelles doit répondre le détecteur de fumée normalisé installé dans chaque logement, les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement.
Il présente également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des bâtiments d’habitations pour prévenir le risque d’incendie.
Enfin, il caractérise la notification de l’installation du détecteur de fumée normalisé qui doit être réalisée entre occupant et assureur.
Références : le présent arrêté et ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation.
Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de l’égalité des territoires et du logement, le ministre de l’intérieur et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
Vu les articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’article R.1333-2 du Code de la santé publique;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains systèmes fixes de lutte contre l’incendie du décret n°92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 9 septembre 2010 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 octobre 2011,
Arrêtent :
Article 1
Dans les parties privatives des bâtiments d’habitation, au moins un détecteur de fumée normalisé est installé dans chaque logement, de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres. Le détecteur est fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur.
L’occupant ou, le cas échéant, le propriétaire ou l’organisme agréé mentionné à L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale s’assure de la mise sous tension du détecteur en vérifiant que le voyant prévu à cet effet est allumé et, en tant que de besoin, remplace les piles lorsque le signal de défaut de batterie est émis. Il procède également au test régulier du détecteur.
Article 2
Le détecteur de fumée doit :
― comporter un indicateur de mise sous tension ;
― être alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur ; dans le cas où la batterie est remplaçable par l’utilisateur, sa durée minimale de fonctionnement est de un an ;
― comporter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d’une source d’alimentation, indiquant l’absence de batteries ou piles ;
― émettre un signal d’alarme d’un niveau sonore d’au moins 85 dB(A) à 3 mètres ;
― émettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l’alarme, signalant la perte de capacité d’alimentation du détecteur ;
― comporter les informations suivantes, marquées de manière indélébile :
― nom ou marque et adresse du fabricant ou du fournisseur ;
― le numéro et la date de la norme à laquelle se conforme le détecteur ;
― la date de fabrication ou le numéro du lot ;
― le type de batterie à utiliser ;
― disposer d’informations fournies avec le détecteur, comprenant le mode d’emploi pour l’installation, l’entretien et le contrôle du détecteur, particulièrement les instructions concernant les éléments devant être régulièrement remplacés.
Article 3
En application de l’article R.1333-2 du Code de la Construction et de la santé publique, les détecteurs utilisant l’ionisation sont interdits.
Article 4
Les détecteurs de fumée sont munis du marquage CE conformément à l’arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains systèmes fixes de lutte contre l’incendie du décret n°92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction.
L’évaluation de la conformité du détecteur à la norme qui lui est applicable conformément à l’arrêté du 24 avril 2006 susvisé ne peut être attestée que par un organisme certificateur tierce partie accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Cette évaluation de la conformité doit prévoir un essai de type et un audit du site de fabrication par l’organisme certificateur accrédité ainsi qu’un suivi de la production s’articulant autour d’essais et d’audits par l’organisme certificateur accrédité.
Les essais tierce partie doivent être réalisés dans un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17 025 par un organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Article 5
Dans les parties communes des bâtiments d’habitation de troisième et quatrième famille tels que définis à l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié susvisé, dont la demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire a été déposée avant le 5 mars 1987, des blocs-portes séparant les locaux poubelles des autres parties du bâtiment sont mis en place lorsque ces locaux ne s’ouvrent pas sur l’extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes. Ces blocs-portes sont coupe-feu de degré une demi-heure ou de classe EI 30 au moins. Les portes sont munies de ferme-porte et s’ouvrent sans clé de l’intérieur, dans le sens de la sortie en venant de ces locaux.
Dans les bâtiments de troisième et quatrième famille, lorsqu’il n’existe pas de porte pour les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment, des blocs-portes sont installés. Ces blocs-portes sont coupe-feu de degré une demi-heure ou de classe EI 30 au moins. Les portes des blocs-portes sont munies de ferme-porte et s’ouvrent sans clé de l’intérieur, dans le sens de la sortie en venant de ces locaux.
Article 6
Il est interdit d’installer des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée dans les parties communes des immeubles collectifs d’habitation.
Article 7
Pour les immeubles collectifs d’habitation dont la demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire a été déposée avant le 5 mars 1987, les plans des sous-sols et du rez-de-chaussée ainsi que les consignes à respecter en cas d’incendie conformes au modèle fixé par l’annexe 1 sont affichés dans les halls d’entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs.
Article 8
L’attestation visée à l’article R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation est conforme au modèle fixé par l’annexe 2 du présent arrêté. Elle n’a qu’une valeur déclarative pour l’assureur.
Article 9
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE 1
CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D’INCENDIE
En prévention, n’encombrez pas les paliers et les circulations.
Appelez ou faites appeler les sapeurs-pompiers (le 18 ou le 112).
N’entrez jamais dans la fumée. Toutefois, si vous êtes dans la fumée, mettez-vous un mouchoir devant le nez, baissez-vous, l’air frais est près du sol ;
Ne prenez jamais l’ascenseur, prenez les escaliers.
Adaptez votre comportement à la situation :
1. Si l’incendie se déclare chez vous et que vous ne pouvez pas l’éteindre immédiatement :
― évacuez les lieux ;
― fermez la porte de votre appartement ;
― sortez par l’issue la plus proche.
2. Si l’incendie est au-dessous ou sur votre palier :
― restez chez vous ;
― fermez la porte de votre appartement et mouillez-la ;
― manifestez-vous à la fenêtre.
3. Si l’incendie est au-dessus :
― sortez par l’issue la plus proche.
ANNEXE 2
Le modèle d’attestation est ainsi rédigé :
« Je soussigné
(nom, prénom de l’assuré), détenteur du contrat n°
(numéro du contrat de l’assuré) atteste avoir installé un détecteur de fumée normalisé au
(adresse de l’assuré) conforme à la norme NF EN 14604. »
Droits et obligations des propriétaires en Habitation
Information à votre attention, concernant les immeubles d’habitation où le propriétaire (ou la personne responsable désignée par ses soins) ont certaines obligations envers les locataires. En effet, 4 articles traitent de ce sujet à savoir (Titre VIII de l’arrêté du 31/01/86):
Art 100- Le propriétaire ou, ou son représentant, est tenu d’afficher dans les halls d’entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs, les consignes à respecter en cas d’incendie ainsi que les plans de sous-sol et du rez de chaussée. Ces consignes doivent également être présentes dans les parcs de stationnement, s’ils existent.
Art 101 - Le propriétaire, ou son représentant, est tenu de faire effectuer, au moins une fois par an, les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que toutes installations fonctionnant automatiquement et les colonnes sèches. Il doit s’assurer, en particulier, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme-portes, des dispositifs de manœuvre des ouvertures en partie haute des escaliers (désenfumage) ainsi qu’à l’entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d’un registre de sécurité.
Art 102 – Le propriétaire doit s’assurer que les transformations apportées aux immeubles en ce qui concerne l’affectation des locaux, les matériaux (couverture et façade), les revêtements de sols et des parois des circulations (couloirs) ainsi que leur constitution, ne soient pas de nature à diminuer les caractéristiques de réaction et de résistance au feu exigée par l’arrêté.
Art 103 - les vérifications visées à l’article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou techniciens compétents choisis par le propriétaire.
Art 104- le propriétaire est tenu de présenter toutes les justifications utiles concernant l’entretien et la vérification des installations sur demande des agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Pour information, ces mesures existaient avant la parution du décret mentionné ci-avant. Comme quoi il existait déjà quelque chose. Le décret relatif aux D.A.A.F vient donc confirmer ces dispositions en y rajoutant les détecteurs et les mesures de mises en sécurité du bâtiment.
Bruno
Pour + d’informations n’hésitez pas à laisser des commentaires, j’y répondrais.
Bruno
INCENDIE: ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DU SOUS-LOCATAIRE
(par Y. Rouquet pour Dalloz actualités)
L’assureur du locataire, subrogé dans ses droits après avoir indemnisé son assuré et le bailleur, peut agir à l’encontre du sous-locataire et de son assureur, tenus de réparer l’entier préjudice subi par le locataire principal.
Lorsqu’un incendie à pris naissance dans les lieux loués, l’article 1733 du code civil édicte une présomption de responsabilité à l’égard du preneur, laquelle ne va s’effacer qu’en présence d’un cas fortuit ou de force majeure, d’un vice de construction ou encore, lorsque le feu aura été communiqué par une maison voisine.
Valable exclusivement en matière de contrat de louage, cette présomption va jouer entre les partis, tant dans le cadre d’un bail principal que, comme au cas particulier, dans la perspective d’un sous-bail.
En l’espèce, un incendie s’était déclaré dans la partie des locaux à usage d’habitation qu’un preneur à bail commercial avait sous-loué, ravageant le logement du sous-locataire comme les locaux commerciaux du locataire principal.
A la suite d’une procédure intentée par la compagnie d’assurance de celui-ci, le sous-locataire est condamné en appel à indemniser le locataire principal et le propriétaire.
C’est en vain que l’assureur du sous-locataire a, devant les juges du fond et la haute juridiction, tenté de circonscrire la responsabilité de son sociétaire aux seuls dommages subis dans les locaux sous-loués.
On approuvera cette solution, car s’il est constant que, faute de lien de droit entre eux, la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil ne s’applique pas entre le propriétaire et le sous-locataire, en l’occurrence, la demande d’indemnisation émanait de l’assureur du locataire principal, subrogé dans les droits de celui-ci.
Par ailleurs, au nom du principe de réparation intégrale du préjudice, le locataire principal devait incontestablement être indemnisé pour les dégâts occasionnés dans son local commercial (dans le sens, jugeant que l’article 1733 s’applique pour le tout lorsqu’un bâtiment est loué pour partie à bail d’habitation et pour partie à bail rural)
Prudence donc lorsque ce type de location est pratiqué entre propriétaire, locataire et sous-locataire, mieux vaut être bien assuré……..
Bruno
extraordinaire article, merci beaucoup.
immobilier http://www.courtierimmobilier.eu
Bonjour,
En réponse à votre question, s’il s’agit d’un immeuble d’habitation, il y à lieu de « tenter » de règler cette affaire avec les propriètaires car la commission de sécurité est incomptétente dans le domaine de l’habitation.
En terme d’évacuation et en analyse de risque dans l’hypothèse d’un feu de cage d’escalier, il est plus prudent de rester chez soi et d’attendre les sapeurs pompiers qui se chargerons d’évacuer l’immeuble en toute sécurité même avec les sièges qui ne feront pas long feu…..sans jeux de mots.
En conclusion pas de panique quand même, il y a lieu surtout d’appliquer et de respecter une certaine logique mais…..bon courage quand même.
Bruno
Un copropriétaire à installé sans autorisation un siège (piano)à chaque palier sur 5 étages.Les sièges sont fixés par les pieds aux mur. Je pense qu’en cas d’incendie ces sièges peuvent être dangereux pour l’évacuation d’urgence. Qui faut-il contacter pour contester officiellement cette installation sauvage.
A mon sens le grand sujet n’est pas d’attendre l’arrêté mais d’arrêter TOUT DE SUITE la propagation des feux …
En gros 3 ans encore fois le nombre d’accidents il faut agir non !
Michel JULIOT
Merci pour la question et la visite du blog.
Effectivement le décret fait référence à des arrêtés fixant certaines modalités d’application des articles du décret.
Art R.129-12 pour les détecteurs
Art R.129-14 pour les mesures de sécurité dans les parties communes.
Art R.129-15 pour les assurances
A ce jour le contenu précis de ces arrêtes n’est pas connu. Je pense qu’ils feront référence de façon plus précise à:
La norme à respecter pour les détecteurs concernant l’article R.129-12 (14-604 NF)
La liste des locaux classés à risques qui devront faire l’objet de travaux d’isolement concernant l’article R.129-14. (celliers, caves, S/sol,….)
Le modèle d’attestation d’assurance que doit faire le propriétaire
Cela dit mes propos ne sont que des hypothèse mais………..je dois pas être loin de la vérité.
Espérant avoir répondu à la question, bonne continuation.
Bruno
Bonjour,
même question que Daniel Ollivier.
Le décret donne pour mission à un arrêté conjoint de donner des précisions sur la mise en application de la loi.
Ou est-il possible de trouver ces modalités ?
Merci d’avance pour la réponse.
07-03-2011
Bonjour, La question que je me pose concerne l’article suivant :
Art. R. 129-14 – Dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l’incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d’incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d’application du présent article.
—————————-
Il semble clair que, comme l’avait conseillé un député lors du débat parlementaire, il n’y a aucune obligation concernant l’installation de détecteurs dans les parties communes d’immeubles d’habitation.
Concernant la phrase :
Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d’application du présent article.
Que dit cet arrêté, où peut on en lire le contenu ?
Merci
Daniel Ollivier