Détecteur de fumée dans les habitations

Publication au Journal Officiel du décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.

Objet : installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.

Entrée en vigueur : les obligations fixées par le décret doivent être respectées avant le 8 mars 2015.
Notice : le décret précise les exigences auxquelles doit répondre le détecteur de fumée normalisé installé dans chaque logement, les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. Il indique dans quels cas ces obligations incombent au propriétaire. Il présente également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des bâtiments d’habitation pour prévenir le risque d’incendie. Enfin, il caractérise la notification de l’installation du détecteur de fumée normalisé qui doit être réalisée entre occupant et assureur.

Article 1

I. – L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est remplacé par l’intitulé : « Sécurité des immeubles à usage d’habitation ».

II. – Les articles R. 129-1 à R. 129-11 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation » comprenant trois sous-sections :

- Une sous-section 1 regroupant les articles R. 129-2 à R. 129-4 intitulée : « Dispositions générales » ;

- Une sous-section 2 regroupant les articles R. 129-5 à R. 129-9 intitulée : « Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété » ;

- Une sous-section 3 regroupant les articles R. 129-10 et R. 129-11 intitulée : « Autres dispositions .

Article 2

Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :

Section 2 - Détecteurs de fumée normalisés

Art. R. 129-12. – Chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d’au moins un détecteur de fumée normalisé.

Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l’alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.
« Le détecteur de fumée doit :

- Détecter les fumées émises dès le début d’un incendie ;

-  Emettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d’application du présent article.

Art. R. 129-13 – La responsabilité de l’installation et de l’entretien du détecteur de fumée normalisé visé au R. 129-12 incombe à l’occupant du logement. Cependant, elle incombe :

- Au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l’article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou d’un emploi et les locations meublées ;

– Aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.

Art. R. 129-14 – Dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l’incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d’incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d’application du présent article.

Art. R. 129-15 – La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d’une attestation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie par l’occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 129-13, le propriétaire ou l’organisme agréé mentionné à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.

Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l’économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation.

Article 3

Il doit être satisfait aux obligations du présent décret avant le 8 mars 2015.

Article 4

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 janvier 2011.

François Fillon

Ce décret fait suite à la loi du 9 mars 2010 rendant obligatoire l’installation de détecteurs de fumées dans tous les lieux d’habitation. Il confirme le rôle central que devra jouer l’occupant du logement (propriétaire ou locataire) sauf  les cas visés à l’article R 129-13 (saisonniers, social,…) Deux axes majeurs devront être pris en compte par les maîtres d’ouvrage à savoir: les consignes  à respecter en cas d’incendie  et les mesures pour éviter la propagation du feu des locaux à risques ( vide-ordure, caves cellier, etc,…) vers les circulations et dégagements. A la lecture du décret on peut considérer que ces dispositions concernent TOUS les bâtiments d’habitation collectifs quelle que soit leur année de construction et confirme la nécessité d’envisager des mesures de sécurité même si aucune réhabilitation du bâtiment est prévue. Ainsi la notion de non rétroactivité des textes ne peut être évoqué dès lors qu’il s’agit de la sécurité incendie. Les propriétaires, maîtres d’ouvrage, ont jusqu’au 8 mars 2015 pour répondre aux exigences de ce décret.

Bruno

Droits et obligations des propriétaires en Habitation

Information à votre attention, concernant les immeubles d’habitation où le propriétaire (ou la personne responsable désignée par ses soins)  ont certaines obligations envers les locataires. En effet, 4 articles traitent de ce sujet à savoir (Titre VIII de l’arrêté du 31/01/86):

Art 100 - Le propriétaire ou, ou son représentant, est tenu d’afficher dans les halls d’entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs, les consignes à respecter en cas d’incendie ainsi que les plans de sous-sol et du rez de chaussée. Ces consignes doivent également être présentes dans les parcs de stationnement, s’ils existent.

Art 101 - Le propriétaire, ou son représentant, est tenu de faire effectué, au moins une fois par an, les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que toutes installations fonctionnant automatiquement et les colonnes sèches. Il doit s’assurer ,en particulier, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme-portes, des dispositifs de manoeuvre des ouvertures en partie haute des escaliers (désenfumage) ainsi qu’à l’entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d’un registre de sécurité.

Art 102 – Le propriétaire doit s’assurer que les transformations apportées aux immeubles en ce qui concerne l’affectation des locaux, les matériaux (couverture et façade), les revêtements de sols et des  parois des circulations (couloirs) ainsi que leur constitution, ne soient pas de nature à diminuer les caractéristiques de réaction et de résistance au feu exigée par l’arrêté.

Art 103 - les vérifications visées à l’article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou techniciens compétents choisis par le propriétaire.

Art 104 - le propriétaire est tenu de présenter toutes les justifications utiles concernant l’entretien et le vérification des installations sur demande des agents assermentés et commissionnés à cet effet.

Pour information, ces mesures existaient avant la parution du décret mentionné ci avant. Comme quoi il existait déjà quelque chose.Le décret relatif aux D.A.A.F vient donc confirmer ces dispositions en y rajoutant les détecteurs et les mesures de mises en sécurité du bâtiment.

Bruno
Pour + d’informations n’hésitez pas à laisser des commentaires, j’y répondrais.

Bruno

4 commentaires à “Droit et Prévention”


  1. JULIOT 29 nov 2011 à 16:29

    A mon sens le grand sujet n’est pas d’attendre l’arrêté mais d’arrêter TOUT DE SUITE la propagation des feux …
    En gros 3 ans encore fois le nombre d’accidents il faut agir non !

    Michel JULIOT

  2. fireconsulting 7 mar 2011 à 22:33

    Merci pour la question et la visite du blog.

    Effectivement le décret fait référence à des arrêtés fixant certaines modalités d’application des articles du décret.

    Art R.129-12 pour les détecteurs
    Art R.129-14 pour les mesures de sécurité dans les parties communes.
    Art R.129-15 pour les assurances

    A ce jour le contenu précis de ces arrêtes n’est pas connu. Je pense qu’ils feront référence de façon plus précise à:

    La norme à respecter pour les détecteurs concernant l’article R.129-12 (14-604 NF)
    La liste des locaux classés à risques qui devront faire l’objet de travaux d’isolement concernant l’article R.129-14. (celliers, caves, S/sol,….)
    Le modèle d’attestation d’assurance que doit faire le propriétaire

    Cela dit mes propos ne sont que des hypothèse mais………..je dois pas être loin de la vérité.

    Espérant avoir répondu à la question, bonne continuation.
    Bruno

  3. Anna harris 7 mar 2011 à 15:24

    Bonjour,
    même question que Daniel Ollivier.
    Le décret donne pour mission à un arrêté conjoint de donner des précisions sur la mise en application de la loi.
    Ou est-il possible de trouver ces modalités ?
    Merci d’avance pour la réponse.
    07-03-2011

  4. OLLIVIER Daniel 15 fév 2011 à 18:01

    Bonjour, La question que je me pose concerne l’article suivant :

    Art. R. 129-14 – Dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l’incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d’incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d’application du présent article.
    —————————-
    Il semble clair que, comme l’avait conseillé un député lors du débat parlementaire, il n’y a aucune obligation concernant l’installation de détecteurs dans les parties communes d’immeubles d’habitation.
    Concernant la phrase :
    Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d’application du présent article.
    Que dit cet arrêté, où peut on en lire le contenu ?

    Merci
    Daniel Ollivier

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