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Propriétaires, syndics, administrateurs et Loi D.A.A.F….

  Rôle des propriétaires, syndics et administrateurs

Dans la sécurité incendie

La loi du 9 mars 2010 ne traite pas que des détecteurs de fumée dans les logements !

Il nous semble opportun d’attirer l’attention sur la portée de la loi du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation, de son décret d’application du 10 janvier 2011 ainsi que de l’arrêté du 5 février 2013.

Nombreux sont ceux qui, compte tenu de l’intitulé de la loi, pensent qu’il s’agit là exclusivement de l’obligation d’installer des détecteurs autonomes de fumée. Cette obligation n’incombe d’ailleurs aux propriétaires que dans certains cas particuliers (logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l’article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou d’un emploi et les locations meublées ; aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes). Dans la situation la plus courante, le logement classique, c’est donc à l’occupant du logement, qu’il soit propriétaire ou locataire, de se conformer.

Or, force nous est de constater qu’une partie de l’article 2 du décret du 10 janvier 2011 (codifiée sous article R 129-14 du Code de la construction et de l’habitation) est passée relativement inaperçue dans le milieu des propriétaires, gestionnaires, administrateurs de biens et syndics d’immeubles.

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Que prescrit l’article R 129-14 du Code de la construction et de l’habitation ?

« Dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l’incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d’incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d’application du présent article. »

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Les précisions du ministre chargé du logement

Par une question écrite du Député Verchère (n° 107009 publiée aux JO des 26 avril 2011 et 21 février 2012) souhaitait savoir si le Gouvernement entend adopter de nouvelles normes de sécurité et s’il entend renforcer les contrôles relatifs à la salubrité et à la sécurité des immeubles d’habitation. Le Parlementaire fondait sa démarche sur l’argumentaire suivant :

« Une dépêche de l’AFP dresse la liste de tous les incendies survenus ces six dernières années. Au total, 17 immeubles ont brûlé emportant avec eux 108 personnes. Le 13 avril 2011, un nouveau sinistre a fait cinq morts dans le XXe arrondissement de Paris et six blessés graves. Le maire de Paris, Bertrand Delanöe (à cette époque), a déclaré que l’immeuble concerné n’était pas « vétuste ». Cependant, le maire du XXe arrondissement précise que les escaliers, en bois, étaient particulièrement étroits. Un habitant de l’immeuble ajoute qu’aucune issue de secours n’existait. On a ainsi assisté à des scènes de défenestration. »

La réponse de M. le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, apporte, entre autre, une précision intéressante :

« La loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation a été promulguée le 9 mars 2010. Outre cette obligation, la loi impose également la mise en place de mesures de sécurité dans les parties communes des immeubles collectifs contre l’incendie. Ces mesures devront permettre d’éviter la propagation du feu dans les dégagements et circulations des immeubles, notamment dans les cas où le départ de l’incendie intervient dans les locaux à risques…/… Au regard des nouvelles obligations issues de la loi du 9 mars 2010 et des possibilités actuelles de contrôles relatifs à la salubrité et à la sécurité des bâtiments d’habitation, le Gouvernement n’envisage pas, à court terme, un renforcement des règles en la matière »

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Le doute n’est plus permis : la vigilance s’impose !

Au regard de ce qui précède, force nous est de constater que la loi du 9 mars 2010 est bien citée en référence.

Il y a donc effectivement lieu de prendre conscience des nouvelles obligations législatives et réglementaires s’imposant aux propriétaires d’immeubles, quel que soit l’âge des bâtiments, en vue de diminuer les risques d’incendie qu’ils sont susceptibles de présenter.

Les dispositions réglementaires existantes offrent largement la possibilité de répondre efficacement aux situations les plus urgentes, bien qu’à ce jour l’arrêté fixant les modalités d’application visé par le décret du 10 janvier 2011 n’ait pas été publié.

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En résumé, la prudence est de mise dans une société procédurière comme nous la connaissons aujourd’hui et je rappelle que « l’incendie n’arrive pas qu’aux autres !!  A bon entendeur…..

Petit Rappel Vidéo

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La Notice de Sécurité

LA NOTICE de SECURITE

Tout dossier soumis pour avis à la commission de sécurité doit comprendre la fameuse « notice de sécurité ». Nous allons ensemble détailler ce document devenu incontournable et parfois (souvent ??) compliqué pour celui qui doit la rédiger.

La notice descriptive (article R.123-22 du CCH et GE 2 §1) constitue la pièce n°3 des bordereaux de pièces du dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité incendie:

-          De la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP (autorisation de travaux) : document Cerfa n°13824 ;

-          Du dossier spécifique du permis de construire (PC 39 et PC 40) ou du permis d’aménager (PA50 et PA51) permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique (pièce annexe du document Cerfa n°14570).La Notice de Sécurité dans REGLEMENTATION 100-approuve-300x152

Sur un aspect réglementaire donc, l’article R.123-22 du CCH (Code de la Construction et de l’Habitation),  précise :

Le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l’article R.111-19-17, comprend les pièces suivantes :

1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;

2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situation de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés.

 

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En complément, l’article GE 2 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié précise :

§ 1. Le dossier de sécurité permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant du public avec les règles de sécurité tel que prévu à l’article R-123.22 du C.C.H doit contenir :

-          Une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;

-          Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d’une part, les conditions d’accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers, et, d’autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers ;

-          Afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de sécurité, des plans de coupe et des plans des niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment ;

-          Lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter pour chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de déroger (référence aux articles et libellé du point de la règle concernée) les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) et le justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées).

-          En application de second principe de l’article GN 8, le dossier de sécurité devra également présenter la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap.

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Ceci étant dit, passons maintenant à la pratique.

En premier point, la notice DOIT correspondre au projet présenté pour avis à la commission de sécurité, c’est à dire avec les articles correspondant à la catégorie de l’établissement (5ème ou 4ème à 1ère catégorie).

De même s’il s’agit d’un projet de construction, donc de création, ou de simple restructuration il y a lieu de « personnaliser » la notice avec le projet réel. A titre d’exemple si l’ERP en question n’est pas concerné par les installations de désenfumage, de cuisine ou d’ascenseur il est donc INUTILE d’en faire référence dans la notice pour une meilleure lisibilité.

Deuxième point le paragraphe de la notice correspondant à la description du projet doit être rapport avec le projet. Par exemple :

-          Le projet) concerne la construction d’un bâtiment à simple RDC (ou R+2..) d’une superficie de x m² et comportant……. (liste des locaux) et destiné à abriter une activité de type…..

OU

-          Le projet consiste à la restructuration d’un établissement existant à vocation de…. intéressant principalement les locaux suivants……. Le reste de l’établissement n’étant pas concerné par les travaux.

OU

-          Il s’agit d’un réaménagement intérieur concernant les locaux…..associé à une extension de…

Pour vous aider dans la constitution d’une notice de sécurité sachez que celle-ci est téléchargeable sur le site du Conseil national de l’Ordre des architectes développée conjointement avec la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises. 

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Enfin la notice DOIT être datée et signée par le maître d’ouvrage.

« Je soussigné, …………………….……. Maître d’ouvrage, m’engage à respecter les dispositions édictées dans la présente notice et m’engage à respecter les règles générales de construction, prise en application du chapitre 1er du titre 1er et du livre 1er du Code de la Construction et de l’habitation ».

Date et signature

Il faut savoir que ce document est OBLIGATOIRE dans toute demande de travaux (PC ; AT ; …). Tout dossier ne respectant pas cette règle sera retourné par le service instructeur, et donc….retard pour le début des travaux.

Bruno

Accessibilité Handicapée

 OBLIGATIONS CONCERNANT LES E.R.P et I.O.P

Pour info, sachez que tout établissement devra être accessible aux personnes handicapées, quel que soit son handicap. L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobiles, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. L’ensemble des prestations doit pouvoir être fourni dans une partie du bâtiment accessible aux personnes handicapées avant le 1er janvier 2015.

 OBLIGATIONS CONCERNANT LE CODE du TRAVAIL

Un décret du 7 novembre 2011 relatif à l’évacuation des personnes handicapées des lieux de travail en cas d’incendie est paru au J.O du 9 novembre 2011.  Le présent décret prévoit que les nouveaux bâtiments relavant du code du travail devront disposer d’un lieu protégé (espaces d’attente sécurisés ou espaces équivalents) permettant, en cas d’incendie, l’évacuation en 2 temps des personnes handicapées dont l’évacuation directe et rapide n’est pas possible. Ces personnes seront ainsi déplacées dans un premier temps vers le lieu protégé puis dans un le second temps vers l’extérieur du bâtiment. Le décret adapte par ailleurs Les informations et la formations délivrées aux travailleurs sur ce sujet.

Entrée en vigueur: le décret est applicable aux opérations de construction de bâtiments:

- Pour celles soumisse à permis de construire ou déclaration préalable lorsque les demandes ou déclarations ont été déposées plus de six mois après la date de publication du présent décret.

-  Pour les autres opérations, lorsque le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date de cette même publication.

Public concerné: Maîtres d’ouvrage aménageant des lieux de travail dans des bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments; employeurs et salariés.

Afin de connaître les éventuels travaux à effectuer au sein de votre établissement ou entreprise, je vous recommande de consulter le site suivant:

www.accessadvice.fr

 

Code du Travail

Salutations,

Vous trouverez ici les articles du Code du Travail en matière de santé et sécurité. De façon plus synthétique, des parties concernant la sécurité et la formation sont également consultables dans la page « Le risque en entreprise ». Que vous soyez employeur ou salarié le sujet vous concerne, pour vous éviter de  passer du  Code du Travail…………au Code Pénal ou………de vous éviter çà..!!

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Bonne lecture et,…………..profitez de prendre des notes ou laissez des commentaires.

Bruno

 

CODE DU TRAVAIL

 SANTE ET SECURITE

 AU TRAVAIL

(extraits)

 

 Partie législative

 QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE Ier : CHAMP ET DISPOSITIONS D’APPLICATION

Chapitre unique

Section 1 : Champ d’application. (Articles L4111-1 à L4111-5)

Section 2 : Dispositions d’application. (Article L4111-6)

TITRE II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

Chapitre Ier : Obligations de l’employeur. (Articles L4121-1 à L4121-5)

                             Obligations des travailleurs. (Articles L4122-1 à L4122-2)

TITRE III : DROITS D’ALERTE ET DE RETRAIT

Chapitre Ier : Principes. (Articles L4131-1 à L4131-4)

Chapitre II : Conditions d’exercice des droits d’alerte et de retrait. (Articles L4132-1 à L4132-5)

TITRE IV : INFORMATION ET FORMATION DES TRAVAILLEURS

Chapitre Ier : Obligation générale d’information et de formation. (Articles L4141-1 à L4141-4)

Chapitre II : Formations et mesures d’adaptation particulières. (Articles L4142-1 à L4142-4)

Chapitre III : Consultation des représentants du personnel. (Article L4143-1)

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS

Chapitre Ier : Champ d’application. (Article L4151-1)

Chapitre II : Femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant. (Articles L4152-1 à L4152-2)

Chapitre III : Jeunes travailleurs

Section 1 : Age d’admission. (Articles L4153-1 à L4153-7)

Section 2 : Travaux interdits. (Article L4153-8)

Section 3 : Travaux réglementés. (Article L4153-9)

Chapitre IV : Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires

Section 1 : Travaux interdits. (Article L4154-1)

Section 2 : Obligations particulières d’information et de formation. (Articles L4154-2 à L4154-4)

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL

TITRE Ier : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE POUR LA CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL

Chapitre Ier : Principes généraux. (Articles L4211-1 à L4211-2)

Chapitre II : Aération et assainissement.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Chapitre V : Installations électriques.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Chapitre VI : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Chapitre VII : Installations sanitaires, restauration.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

TITRE II : OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR POUR L’UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL

Chapitre Ier : Principes généraux. (Article L4221-1)

Chapitre II : Aération, assainissement.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Chapitre III : Eclairage, ambiance thermique.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Chapitre V : Aménagement des postes de travail.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Chapitre VI : Installations électriques.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Chapitre VII : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

 Partie réglementaire (extraits)

LIVRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE 1er : CHAMP ET DISPOSITIONS D’APPLICATION

Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

TITRE II : PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION

Chapitre 1er : Obligations de l’employeur (articles R4121-1 à R4121-4)

Chapitre II : Obligations des travailleurs

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

TITRE IV : INFORMATION ET FORMATION DES TRAVAILLEURS

Chapitre 1er : Obligations générales d’information et de formation.

Section 1 : Objet et organisation de l’information et de la formation à la sécurité (articles R4141-1 à R4141-10)

Section 2 : Conditions de circulation (articles R4141-11 à R4141-12)

Section 3 : Condition d’exécution du travail (articles R4141-13 à r4141-16)

Section 4 : Conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre (articles R4141-17 à R4141-20)

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS

(Femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant et jeunes travailleurs)

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL

TITRE Ier : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE POUR LA CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL

Chapitre Ier : Principes généraux

Section 1 : Champ d’application et définitions (Articles R4211-1 à R4211-2)

Section 2 : Dossier de maintenance (Articles R4211-3 à R4211-5)

Chapitre II : Aération et assainissement (Articles R4212-1 à R4212-7)

Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique

Section 1 : Éclairage (Articles R4213-1 à R4213-4)

Section 2 : Insonorisation (Articles R4213-5 à R4213-6)

Section 3 : Ambiance thermique (Articles R4213-7 à R4213-9)

Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail

Section 1 : Caractéristiques des bâtiments (Articles R4214-1 à R4214-8)

Section 2 : Voies de circulation et accès (Articles R4214-9 à R4214-17)

Section 3 : Quais et rampes de chargement (Articles R4214-18 à R4214-21)

Section 4 : Aménagement des lieux et postes de travail (Articles R4214-22 à R4214-25)

Section 5 : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés (Articles R4214-26 à R4214-28)

Chapitre V : Installations électriques (Articles R4215-1 à R4215-3)

Chapitre VI : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation

Section 1 : Dispositions générales (Articles R4216-1 à R4216-4)

Section 2 : Dégagements (Articles R4216-5 à R4216-12)

Section 3 : Désenfumage (Articles R4216-13 à R4216-16)

Section 4 : Chauffage des locaux (Articles R4216-17 à R4216-20)

Section 5 : Stockage ou manipulation de matières inflammables (Articles R4216-21 à R4216-23)

Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol (Articles R4216-24 à R4216-29)

Section 7 : Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie (Article R4216-30)

Section 8 : Prévention des explosions (Article R4216-31)

Section 9 : Dispenses de l’autorité administrative (Articles R4216-32 à R4216-34)

Chapitre VII : Installations sanitaires, restauration(Articles R4217-1 à R4217-2)

TITRE II : OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR POUR L’UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL

Chapitre Ier : Dispositions générales (Article R4221-1)

Chapitre II : Aération, assainissement

Section 1 : Principes et définitions (Articles R4222-1 à R4222-3)

Section 2 : Locaux à pollution non spécifique (Articles R4222-4 à R4222-9)

Section 3 : Locaux à pollution spécifique (Articles R4222-10 à R4222-17)

Section 4 : Pollution par les eaux usées (Articles R4222-18 à R4222-19)

Section 5 : Contrôle et maintenance des installations (Articles R4222-20 à R4222-22)

Section 6 : Travaux en espace confiné (Articles R4222-23 à R4222-24)

Section 7 : Protection individuelle (Articles R4222-25 à R4222-26)

Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique

Section 1 : Éclairage (Articles R4223-1 à R4223-12)

Section 2 : Ambiance thermique (Articles R4223-13 à R4223-15)

Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail

Section 1 : Caractéristiques des lieux de travail (Articles R4224-1 à R4224-8)

Section 2 : Portes et portails (Articles R4224-9 à R4224-13)

Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste (Articles R4224-14 à R4224-16)

Section 4 : Maintenance, entretien et vérifications (Articles R4224-17 à R4224-19)

Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité (Articles R4224-20 à R4224-24)

Chapitre V : Aménagement des postes de travail

Section 1 : Postes de travail extérieurs (Article R4225-1)

Section 2 : Confort au poste de travail

Sous-section 1 : Mise à disposition de boissons (Articles R4225-2 à R4225-4)

Sous-section 2 : Mise à disposition de sièges (Article R4225-5)

Section 3 : Travailleurs handicapés (Articles R4225-6 à R4225-8)

Chapitre VI : Installations électriques

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre VII : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation

Section 1 : Champ d’application (Articles R4227-1 à R4227-3)

Section 2 : Dégagements (Articles R4227-4 à R4227-14)

Section 3 : Chauffage des locaux (Articles R4227-15 à R4227-20)

Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables (Articles R4227-21 à R4227-27)

Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie

Sous-section 1 : Moyens d’extinction (Articles R4227-28 à R4227-33)

Sous-section 2 : Systèmes d’alarme (Articles R4227-34 à R4227-36)

Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie (Articles R4227-37 à R4227-41)

Section 6 : Prévention des explosions (Articles R4227-42 à R4227-54)

Section 7 : Dispenses partielles accordées par l’autorité administrative (Articles R4227-55 à R4227-57)

Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement

Section 1 : Installations sanitaires

Sous-section 1 : Dispositions générales (Article R4228-1)

Sous-section 2 : Vestiaires collectifs (Articles R4228-2 à R4228-6)

Sous-section 3 : Lavabos et douches (Articles R4228-7 à R4228-9)

Sous-section 4 : Cabinets d’aisance (Articles R4228-10 à R4228-15)

Sous-section 5 : Dispenses accordées par l’inspecteur du travail (Articles R4228-16 à R4228-18)

 PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION

Chapitre Ier : Obligations de l’employeur

Article R4121-1

L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

Article R4121-2

La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :

1° Au moins chaque année ;

2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;

3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.

Article R4121-3

Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16.

Article R4121-4

Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :

1° Des travailleurs ;

2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;

3° Des délégués du personnel ;

4° Du médecin du travail ;

5° Des agents de l’inspection du travail ;

6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;

8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un  règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au  règlement intérieur.

     

Quatrième partie : Santé et sécurité au travail

Livre Ier : Dispositions générales

Titre IV : Information et formation des travailleurs

Chapitre Ier : Obligation générale d’information et de formation

 Objet et organisation de l’information et de la formation à la sécurité

R. 4141-1

La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels.

Elle constitue l’un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l’article L. 4612-16.

R. 4141-2(Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008)

L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.

R. 4141-3

La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement.

Elle porte sur :

 Les conditions de circulation dans l’entreprise ;

 Les conditions d’exécution du travail ;

 La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

R. 4141-3-1 (Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008)

L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :

Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, prévu à l’article R. 4121-1 ;

Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques ;

Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;

Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article L. 1321-1 ;

(Décret n° 2010-78 du 21 janvier 2010) « Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l’article R. 4227-37 ainsi que l’identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article R. 4227-38. »

R. 4141-4

Lors de la formation à la sécurité, l’utilité des mesures de prévention prescrites par l’employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.

R. 4141-5

La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelle et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.

(Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008) « Le temps consacré à la formation et à l’information, mentionnées à l’article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l’information en question se déroulent pendant l’horaire normal de travail. »

R. 4141-6 (Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008)

Le médecin du travail est associé par l’employeur à l’élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l’information qui doit être dispensée en vertu de l’article R. 4141-3-1.

R. 4141-7

Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l’organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l’article L. 4643-1, et celui des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

R. 4141-8

En cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l’employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1, à l’analyse des conditions de circulation ou de travail.

Il organise, s’il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.

Il en est de même en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :

1° Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ;

2° Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.

R. 4141-9

Lorsqu’un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.

Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail.

R. 4141-10

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V.

 Conditions d’exécution du travail

R. 4141-13

La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :

Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;

Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;

Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.

R. 4141-14

La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur.

Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.

R. 4141-15

En cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail :

Utilisation de machines, portatives ou non ;

Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;

Opérations de manutention ;

Travaux d’entretien des matériels et installations de l’établissement ;

5° Conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins de toute nature ;

Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;

Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;

Utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes.

R. 4141-16

En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R. 4141-15 bénéficie de la formation à la sécurité prévue par ce même article.

Cette formation est complétée, s’il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes.

 Conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre

R. 4141-17

La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux du travail.

R. 4141-18

Le travailleur affecté à l’une des tâches énumérées à l’article R. 4141-15 bénéficie d’une formation à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

R. 4141-19

Lors d’un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R. 4141-15 bénéficie d’une formation à la sécurité relative à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

R. 4141-20

La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre est dispensée dans le mois qui suit l’affectation du travailleur à son emploi.

 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail

 



 Livre II - Dispositions applicables aux lieux de travail

TITRE II – Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail

Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail



Chapitre IV – Sécurité des lieux de travail

Section 3 – Matériel de premier secours et secouriste

R. 4224-14

Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

R. 4224-15

Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :

1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;

2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.

Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

R. 4224-16

En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques.

Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

  • Chapitre VII : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation

Section 2 – Dégagements

R. 4227-4

Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une   évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.

Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l’article R. 4227-5.

Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.

R. 4227-5

Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s’établissent comme suit :

 

FFECTIF

NOMBRE
de dégagements

LARGUEUR
totale cumulée

Moins de 20 personnes

1

0,80 m

De 20 à 100 personnes

1

1,50 m

De 101 à 300 personnes

2

2 m

De 301 à 500 personnes

2

2,5 m

Au-delà des cinq cents premières personnes :
– le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d’une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;
– la largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.
La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.

 

R. 4227-6

Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :

1° Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de cinquante personnes s’ouvrent dans le sens de la sortie ;

2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s’ouvrent par une manœuvre  simple ;

3° Toute porte verrouillée est manœuvrable   de l’intérieur dans les mêmes conditions qu’au 2° et sans clé.

R. 4227-7

Les portes coulissantes, à tambour ou s’ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires.

Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d’alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l’extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.

R. 4227-8

L’existence d’ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.

R. 4227-9

Les escaliers se prolongent jusqu’au niveau d’évacuation sur l’extérieur.

Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

R. 4227-10

Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.

Ceux d’une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.

R. 4227-11

Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l’évacuation sur l’extérieur, de ceux desservant les sous-sols.

R. 4227-12

Les largeurs minimales fixées à l’article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.

R. 4227-13

Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche.

Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.

R. 4227-14

Les établissements disposent d’un éclairage de sécurité permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal.

Section 5 – Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie

Sous-section 1 – Moyens d’extinction

R. 4227-28

L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.

R. 4227-29

Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.

Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.

Il existe au moins un appareil par niveau.

Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

R. 4227-30

Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.

R. 4227-31

Les dispositifs d’extinction non automatiques sont d’accès et de manipulation faciles.

R. 4227-32

Quand la nécessité l’impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d’incendie.

R. 4227-33

Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés.

   Sous-section 2 – Système d’alarme

R. 4227-34

Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 sont équipés d’un système d’alarme sonore.

R. 4227-35

L’alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.

R. 4227-36

Le signal sonore d’alarme générale est tel qu’il ne permet pas la confusion avec d’autres signalisations utilisés dans l’établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

Sous-section 3 – Consigne de sécurité incendie

 

R. 4227-37

Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :

1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnésà l’article R. 4227-24 ;

2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

(Décret n° 2010-78 du 21 janvier 2010) « Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux. »

R. 4227-38

La consigne de sécurité incendie indique :

1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;

2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;

3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;

4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;

5° Les moyens d’alerte ;

6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ;

7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;

8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.

R. 4227-39

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.

R. 4227-40

La consigne de sécurité incendie est communiquée à l’inspection du travail.

R. 4227-41

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l’incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.

Section 7 – Dispenses partielles accordées par l’autorité administrative

R. 4227-55

Le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d’une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu’il est reconnu qu’il est pratiquement impossible d’appliquer l’une de ces prescriptions.

R. 4227-56

La dispense est accordée après enquête de l’inspection du travail.

Elle est accordée après avis :

1° Du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;

2° De la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité pour les établissements recevant du public.

R. 4227-57

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d’un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle vaut décision de rejet.

Jurisprudence

Article L. 4142-2 du Code du travail – L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :

1° Des travailleurs qu’il embauche ;

 2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;

 3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;

 4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

      

Avis de la Cour de Cassation: Le visionnage d’une vidéo, la remise du règlement intérieur et des consignes de sécurité ne sont pas suffisants pour satisfaire aux obligations imposées par l’article L. 4142-2 du Code du Travail.

En effet, dans un arrêt de la Cour de Cassation daté du 2  février 2010 (09-84-250), les magistrats ont rappelé que la « formation pratique et appropriée à la sécurité des travailleurs » vise en particulier à enseigner les comportements et gestes les plus sûrs en ayant recours si possible à des démonstrations, à leur expliquer les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, à leur montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et à leur expliquer le motif de leur emploi…

 

 

 

 

 

 

 

 




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