Salutations,
Vous trouverez ici les articles du Code du Travail en matière de santé et sécurité. De façon plus synthétique, des parties concernant la sécurité et la formation sont également consultables dans la page « Le risque en entreprise ». Que vous soyez employeur ou salarié le sujet vous concerne, pour vous éviter de passer du Code du Travail…………au Code Pénal ou………de vous éviter çà..!!
Bonne lecture et,…………..profitez de prendre des notes ou laissez des commentaires.
Bruno
CODE DU TRAVAIL
SANTE ET SECURITE
AU TRAVAIL
(extraits)
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier : CHAMP ET DISPOSITIONS D’APPLICATION
Chapitre unique
Section 1 : Champ d’application. (Articles L4111-1 à L4111-5)
Section 2 : Dispositions d’application. (Article L4111-6)
TITRE II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION
Chapitre Ier : Obligations de l’employeur. (Articles L4121-1 à L4121-5)
Obligations des travailleurs. (Articles L4122-1 à L4122-2)
TITRE III : DROITS D’ALERTE ET DE RETRAIT
Chapitre Ier : Principes. (Articles L4131-1 à L4131-4)
Chapitre II : Conditions d’exercice des droits d’alerte et de retrait. (Articles L4132-1 à L4132-5)
TITRE IV : INFORMATION ET FORMATION DES TRAVAILLEURS
Chapitre Ier : Obligation générale d’information et de formation. (Articles L4141-1 à L4141-4)
Chapitre II : Formations et mesures d’adaptation particulières. (Articles L4142-1 à L4142-4)
Chapitre III : Consultation des représentants du personnel. (Article L4143-1)
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS
Chapitre Ier : Champ d’application. (Article L4151-1)
Chapitre II : Femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant. (Articles L4152-1 à L4152-2)
Chapitre III : Jeunes travailleurs
Section 1 : Age d’admission. (Articles L4153-1 à L4153-7)
Section 2 : Travaux interdits. (Article L4153-8)
Section 3 : Travaux réglementés. (Article L4153-9)
Chapitre IV : Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires
Section 1 : Travaux interdits. (Article L4154-1)
Section 2 : Obligations particulières d’information et de formation. (Articles L4154-2 à L4154-4)
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL
TITRE Ier : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE POUR LA CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Principes généraux. (Articles L4211-1 à L4211-2)
Chapitre II : Aération et assainissement.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre V : Installations électriques.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre VI : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre VII : Installations sanitaires, restauration.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
TITRE II : OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR POUR L’UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Principes généraux. (Article L4221-1)
Chapitre II : Aération, assainissement.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre III : Eclairage, ambiance thermique.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre V : Aménagement des postes de travail.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre VI : Installations électriques.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre VII : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Partie réglementaire (extraits)
LIVRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 1er : CHAMP ET DISPOSITIONS D’APPLICATION
Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
TITRE II : PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION
Chapitre 1er : Obligations de l’employeur (articles R4121-1 à R4121-4)
Chapitre II : Obligations des travailleurs
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
TITRE IV : INFORMATION ET FORMATION DES TRAVAILLEURS
Chapitre 1er : Obligations générales d’information et de formation.
Section 1 : Objet et organisation de l’information et de la formation à la sécurité (articles R4141-1 à R4141-10)
Section 2 : Conditions de circulation (articles R4141-11 à R4141-12)
Section 3 : Condition d’exécution du travail (articles R4141-13 à r4141-16)
Section 4 : Conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre (articles R4141-17 à R4141-20)
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
(Femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant et jeunes travailleurs)
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL
TITRE Ier : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE POUR LA CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 1 : Champ d’application et définitions (Articles R4211-1 à R4211-2)
Section 2 : Dossier de maintenance (Articles R4211-3 à R4211-5)
Chapitre II : Aération et assainissement (Articles R4212-1 à R4212-7)
Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique
Section 1 : Éclairage (Articles R4213-1 à R4213-4)
Section 2 : Insonorisation (Articles R4213-5 à R4213-6)
Section 3 : Ambiance thermique (Articles R4213-7 à R4213-9)
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
Section 1 : Caractéristiques des bâtiments (Articles R4214-1 à R4214-8)
Section 2 : Voies de circulation et accès (Articles R4214-9 à R4214-17)
Section 3 : Quais et rampes de chargement (Articles R4214-18 à R4214-21)
Section 4 : Aménagement des lieux et postes de travail (Articles R4214-22 à R4214-25)
Section 5 : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés (Articles R4214-26 à R4214-28)
Chapitre V : Installations électriques (Articles R4215-1 à R4215-3)
Chapitre VI : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation
Section 1 : Dispositions générales (Articles R4216-1 à R4216-4)
Section 2 : Dégagements (Articles R4216-5 à R4216-12)
Section 3 : Désenfumage (Articles R4216-13 à R4216-16)
Section 4 : Chauffage des locaux (Articles R4216-17 à R4216-20)
Section 5 : Stockage ou manipulation de matières inflammables (Articles R4216-21 à R4216-23)
Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol (Articles R4216-24 à R4216-29)
Section 7 : Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie (Article R4216-30)
Section 8 : Prévention des explosions (Article R4216-31)
Section 9 : Dispenses de l’autorité administrative (Articles R4216-32 à R4216-34)
Chapitre VII : Installations sanitaires, restauration(Articles R4217-1 à R4217-2)
TITRE II : OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR POUR L’UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article R4221-1)
Chapitre II : Aération, assainissement
Section 1 : Principes et définitions (Articles R4222-1 à R4222-3)
Section 2 : Locaux à pollution non spécifique (Articles R4222-4 à R4222-9)
Section 3 : Locaux à pollution spécifique (Articles R4222-10 à R4222-17)
Section 4 : Pollution par les eaux usées (Articles R4222-18 à R4222-19)
Section 5 : Contrôle et maintenance des installations (Articles R4222-20 à R4222-22)
Section 6 : Travaux en espace confiné (Articles R4222-23 à R4222-24)
Section 7 : Protection individuelle (Articles R4222-25 à R4222-26)
Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique
Section 1 : Éclairage (Articles R4223-1 à R4223-12)
Section 2 : Ambiance thermique (Articles R4223-13 à R4223-15)
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
Section 1 : Caractéristiques des lieux de travail (Articles R4224-1 à R4224-8)
Section 2 : Portes et portails (Articles R4224-9 à R4224-13)
Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste (Articles R4224-14 à R4224-16)
Section 4 : Maintenance, entretien et vérifications (Articles R4224-17 à R4224-19)
Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité (Articles R4224-20 à R4224-24)
Chapitre V : Aménagement des postes de travail
Section 1 : Postes de travail extérieurs (Article R4225-1)
Section 2 : Confort au poste de travail
Sous-section 1 : Mise à disposition de boissons (Articles R4225-2 à R4225-4)
Sous-section 2 : Mise à disposition de sièges (Article R4225-5)
Section 3 : Travailleurs handicapés (Articles R4225-6 à R4225-8)
Chapitre VI : Installations électriques
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre VII : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation
Section 1 : Champ d’application (Articles R4227-1 à R4227-3)
Section 2 : Dégagements (Articles R4227-4 à R4227-14)
Section 3 : Chauffage des locaux (Articles R4227-15 à R4227-20)
Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables (Articles R4227-21 à R4227-27)
Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie
Sous-section 1 : Moyens d’extinction (Articles R4227-28 à R4227-33)
Sous-section 2 : Systèmes d’alarme (Articles R4227-34 à R4227-36)
Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie (Articles R4227-37 à R4227-41)
Section 6 : Prévention des explosions (Articles R4227-42 à R4227-54)
Section 7 : Dispenses partielles accordées par l’autorité administrative (Articles R4227-55 à R4227-57)
Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement
Section 1 : Installations sanitaires
Sous-section 1 : Dispositions générales (Article R4228-1)
Sous-section 2 : Vestiaires collectifs (Articles R4228-2 à R4228-6)
Sous-section 3 : Lavabos et douches (Articles R4228-7 à R4228-9)
Sous-section 4 : Cabinets d’aisance (Articles R4228-10 à R4228-15)
Sous-section 5 : Dispenses accordées par l’inspecteur du travail (Articles R4228-16 à R4228-18)
PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION
Chapitre Ier : Obligations de l’employeur
Article R4121-1
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Article R4121-2
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Article R4121-3
Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16.
Article R4121-4
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail Livre Ier : Dispositions générales Titre IV : Information et formation des travailleurs Chapitre Ier : Obligation générale d’information et de formation |
Objet et organisation de l’information et de la formation à la sécurité
R. 4141-1
La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels.
Elle constitue l’un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l’article L. 4612-16.
R. 4141-2(Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008)
L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.
R. 4141-3
La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
2° Les conditions d’exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
R. 4141-3-1 (Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008)
L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
1° Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, prévu à l’article R. 4121-1 ;
2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques ;
3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article L. 1321-1 ;
5° (Décret n° 2010-78 du 21 janvier 2010) « Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l’article R. 4227-37 ainsi que l’identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article R. 4227-38. »
R. 4141-4
Lors de la formation à la sécurité, l’utilité des mesures de prévention prescrites par l’employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.
R. 4141-5
La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelle et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
(Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008) « Le temps consacré à la formation et à l’information, mentionnées à l’article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l’information en question se déroulent pendant l’horaire normal de travail. »
R. 4141-6 (Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008)
Le médecin du travail est associé par l’employeur à l’élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l’information qui doit être dispensée en vertu de l’article R. 4141-3-1.
R. 4141-7
Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l’organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l’article L. 4643-1, et celui des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
R. 4141-8
En cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l’employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1, à l’analyse des conditions de circulation ou de travail.
Il organise, s’il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Il en est de même en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :
1° Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ;
2° Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.
R. 4141-9
Lorsqu’un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail.
R. 4141-10
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V.
Conditions d’exécution du travail
R. 4141-13
La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
R. 4141-14
La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur.
Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.
R. 4141-15
En cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail :
1° Utilisation de machines, portatives ou non ;
2° Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;
3° Opérations de manutention ;
4° Travaux d’entretien des matériels et installations de l’établissement ;
5° Conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins de toute nature ;
6° Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;
7° Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;
8° Utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes.
R. 4141-16
En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R. 4141-15 bénéficie de la formation à la sécurité prévue par ce même article.
Cette formation est complétée, s’il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes.
Conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre
R. 4141-17
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux du travail.
R. 4141-18
Le travailleur affecté à l’une des tâches énumérées à l’article R. 4141-15 bénéficie d’une formation à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
R. 4141-19
Lors d’un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R. 4141-15 bénéficie d’une formation à la sécurité relative à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
R. 4141-20
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre est dispensée dans le mois qui suit l’affectation du travailleur à son emploi.
Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail
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Livre II - Dispositions applicables aux lieux de travail
TITRE II – Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail
Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail
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Chapitre IV – Sécurité des lieux de travail
Section 3 – Matériel de premier secours et secouriste
R. 4224-14
Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
R. 4224-15
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
R. 4224-16
En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
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Chapitre VII : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation
R. 4227-37
Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnésà l’article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
(Décret n° 2010-78 du 21 janvier 2010) « Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux. »
R. 4227-38
La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;
5° Les moyens d’alerte ;
6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ;
7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.
R. 4227-39
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.
R. 4227-40
La consigne de sécurité incendie est communiquée à l’inspection du travail.
R. 4227-41
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l’incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.
Section 7 – Dispenses partielles accordées par l’autorité administrative
R. 4227-55
Le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d’une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu’il est reconnu qu’il est pratiquement impossible d’appliquer l’une de ces prescriptions.
R. 4227-56
La dispense est accordée après enquête de l’inspection du travail.
Elle est accordée après avis :
1° Du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;
2° De la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité pour les établissements recevant du public.
R. 4227-57
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d’un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle vaut décision de rejet.
Jurisprudence
Article L. 4142-2 du Code du travail – L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
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Avis de la Cour de Cassation: Le visionnage d’une vidéo, la remise du règlement intérieur et des consignes de sécurité ne sont pas suffisants pour satisfaire aux obligations imposées par l’article L. 4142-2 du Code du Travail.
En effet, dans un arrêt de la Cour de Cassation daté du 2 février 2010 (09-84-250), les magistrats ont rappelé que la « formation pratique et appropriée à la sécurité des travailleurs » vise en particulier à enseigner les comportements et gestes les plus sûrs en ayant recours si possible à des démonstrations, à leur expliquer les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, à leur montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et à leur expliquer le motif de leur emploi…